Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 53 du 2006-03-22 au 2008-06-22 :
53 Sous réserve du paragraphe 63(1), toute personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en espèces aux termes du présent règlement doit, conformément à l’alinéa 64(1)d), vérifier l’identité de tout individu qui effectue avec elle une opération pour laquelle ce relevé est exigé, sauf s’il s’agit d’un dépôt porté au crédit d’un compte d’affaires ou d’un dépôt fait par guichet automatique.
- DORS/2003-358, art. 12
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