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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 54 du 2006-03-22 au 2008-06-22 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 62(2) et (4) et de l’article 63, toute entité financière doit prendre les mesures suivantes :

    • a) conformément à l’alinéa 64(1)a), vérifier l’identité de toute personne qui signe la fiche-signature relativement à tout compte qu’elle ouvre sauf, dans le cas d’un compte d’affaires dont la fiche-signature est signée par plus de trois personnes habilitées à agir à l’égard du compte, si elle a vérifié l’identité d’au moins trois de ces personnes;

    • b) conformément à l’alinéa 64(1)a), vérifier l’identité de toute personne qui demande un télévirement de 3 000 $ ou plus, sauf si celle-ci a déjà signé une fiche-signature relativement à un compte ouvert auprès de l’entité ou si elle est habilitée à agir à l’égard d’un tel compte;

    • c) conformément à l’alinéa 64(1)a), vérifier l’identité de toute personne qui effectue avec elle une opération de change de 3 000 $ ou plus, sauf si la personne a déjà signé une fiche-signature relativement à un compte ouvert auprès de l’entité;

    • d) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour laquelle elle ouvre un compte, ainsi que les noms de ses administrateurs;

    • e) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle elle ouvre un compte.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne qui signe une fiche-signature est âgée de moins de douze ans, l’entité financière doit, conformément à l’alinéa 64(1)a), vérifier l’identité du père, de la mère ou du tuteur de la personne.

  • DORS/2003-358, art. 13

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