Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 54.1 du 2016-06-30 au 2021-05-31 :


 Sous réserve des paragraphes 62(1) et (2) et de l’article 63, toute entité financière doit prendre les mesures suivantes :

  • a) lorsqu’elle ouvre un compte de carte de crédit au nom d’une personne, vérifier l’identité de celle-ci conformément au paragraphe 64(1);

  • b) lorsqu’elle ouvre un compte de carte de crédit au nom d’une personne morale, vérifier l’existence de celle-ci, ses dénomination sociale et adresse et les noms de ses administrateurs conformément à l’article 65;

  • c) lorsqu’elle ouvre un compte de carte de crédit au nom d’une entité autre qu’une personne morale, vérifier l’existence de celle-ci conformément à l’article 66.

  • DORS/2007-122, art. 50
  • DORS/2016-153, art. 38

Date de modification :