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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 56 du 2006-03-22 au 2008-06-22 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), 62(1), (3) et (4) et 63(1), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit, conformément à l’alinéa 64(1)b), vérifier l’identité de toute personne qui effectue avec lui, pour son propre compte ou celui d’un tiers, une opération pour laquelle la société ou le représentant doit tenir un dossier-client aux termes de l’article 19.

  • (2) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie n’est pas tenu de vérifier l’identité d’une personne s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’identité de celle-ci a été vérifiée conformément à l’alinéa 64(1)b) par une autre société d’assurance-vie ou un autre représentant d’assurance-vie relativement à la même opération ou à une opération faisant partie de la même série d’opérations.

  • (3) Sous réserve des paragraphes 62(3) et (4) et 63(2), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit, conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier-client, ainsi que les noms de ses administrateurs.

  • (4) Sous réserve des paragraphes 62(3) et (4) et 63(3), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit, conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier-client.


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