Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 56.4 du 2014-01-31 au 2016-06-29 :
56.4 Si, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 56.3a), la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes est élevé, il doit considérer que la personne ou l’entité en cause représente un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
- DORS/2013-15, art. 7
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