Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
58 (1) Sous réserve du paragraphe 63(1), toute personne ou entité se livrant à des opérations de change doit, conformément à l’alinéa 64(1)d), vérifier l’identité des individus suivants :
a) tout individu à l’égard duquel elle doit tenir un dossier-client et tout individu qui effectue avec elle une opération pour le compte d’une personne ou d’une entité à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client;
b) tout individu qui effectue avec elle une opération de 3 000 $ ou plus et à l’égard duquel elle ne tient aucun dossier-client.
(2) Sous réserve du paragraphe 63(2), toute personne ou entité se livrant à des opérations de change doit, conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale à l’égard de laquelle elle tient un dossier-client, ainsi que les noms de ses administrateurs.
(3) Sous réserve du paragraphe 63(3), toute personne ou entité se livrant à des opérations de change doit, conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle elle tient un dossier-client.
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