Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 59.01 du 2014-01-31 au 2016-06-29 :
59.01 Toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titre négociable tenue de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité conformément à l’article 59 doit :
a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou cette entité;
b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
- DORS/2013-15, art. 9
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