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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 59.2 du 2008-07-28 au 2017-06-16 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 62(2) et de l’article 63, tout courtier ou agent immobilier doit prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l’égard de laquelle des documents doivent être tenus en application du paragraphe 39(1) :

    • a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération;

    • b) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale;

    • c) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée.

  • (2) Si les parties — personnes ou entités — à une opération immobilière sont représentées par des courtiers ou agents immobiliers distincts, aucun de ceux-ci n’est tenu de vérifier l’existence, l’identité ou les nom et adresse de la partie représentée par un autre courtier ou agent.

  • (3) Si certaines des parties seulement sont représentées par des courtiers ou agents immobiliers, chacun de ces courtiers ou agents immobiliers est tenu de prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité ou l’existence, selon le cas, des parties qui ne sont pas représentées.

  • (4) Le courtier ou l’agent immobilier qui n’est pas en mesure, comme l’exige le paragraphe (3), de vérifier l’identité ou l’existence d’une partie qui n’est pas représentée conserve un document indiquant :

    • a) les mesures qu’il a prises pour vérifier l’identité ou l’existence de cette partie;

    • b) les raisons pour lesquelles l’identité ou l’existence de la partie n’a pu être vérifiée.

  • DORS/2007-122, art. 57
  • DORS/2007-293, art. 22
  • DORS/2008-233, art. 2

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