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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 60 du 2006-03-22 au 2008-06-22 :


 Sous réserve du paragraphe 62(2) et de l’article 63, tout casino doit prendre les mesures suivantes :

  • a) conformément à l’alinéa 64(1)a), vérifier l’identité de toute personne qui signe une fiche-signature relativement à tout compte qu’il ouvre sauf, dans le cas d’un compte d’affaires dont la fiche-signature est signée par plus de trois personnes habilitées à agir à l’égard du compte, s’il a vérifié l’identité d’au moins trois de ces personnes;

  • b) conformément à l’alinéa 64(1)d), vérifier l’identité de toute personne qui effectue avec lui une opération pour laquelle il doit tenir un relevé de déboursement important en espèces aux termes du paragraphe 42(1);

  • c) conformément à l’alinéa 64(1)d), vérifier l’identité de toute personne qui effectue avec lui une opération de 3 000 $ ou plus pour laquelle il doit tenir un relevé de crédit aux termes de l’alinéa 43d);

  • d) conformément à l’alinéa 64(1)d), vérifier l’identité de toute personne qui effectue avec lui une opération de change de 3 000 $ ou plus pour laquelle il doit tenir une fiche d’opération aux termes de l’alinéa 43e);

  • e) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour laquelle il ouvre un compte, ainsi que les noms de ses administrateurs;

  • f) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle il ouvre un compte.

  • DORS/2003-358, art. 15

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