Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
60 Sous réserve des paragraphes 62(1) et (2) et de l’article 63, tout casino doit prendre les mesures suivantes :
a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui signe une fiche-signature relativement à tout compte qu’il ouvre sauf, dans le cas d’un compte d’affaires dont la fiche-signature est signée par plus de trois personnes habilitées à agir à l’égard du compte, s’il a vérifié l’identité d’au moins trois de ces personnes;
b) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne :
(i) qui reçoit de lui une somme à l’égard de laquelle un document doit être tenu en application de l’alinéa 43g),
(ii) qui effectue avec lui une opération de 3 000 $ ou plus pour laquelle un relevé de crédit doit être tenu en application de l’alinéa 43d),
(iii) qui effectue avec lui une opération de change de 3 000 $ ou plus pour laquelle une fiche d’opération doit être tenue en application de l’alinéa 43e),
(iv) qui lui demande la remise ou la transmission de 1 000 $ ou plus;
c) et d) [Abrogés, DORS/2007-122, art. 58]
e) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour laquelle il ouvre un compte, ainsi que les noms de ses administrateurs;
f) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle il ouvre un compte.
- DORS/2003-358, art. 15
- DORS/2007-122, art. 58
- DORS/2007-293, art. 24
- DORS/2008-21, art. 12
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