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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 61.1 du 2014-01-31 au 2016-06-29 :


 Tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui exerce l’activité visée à l’article 46 et qui est tenu de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité conformément à l’article 61 doit :

  • a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entité;

  • b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).

  • DORS/2013-15, art. 16

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