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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 62 du 2006-03-22 au 2008-06-22 :

  •  (1) Le paragraphe 56(1) ne s’applique pas aux opérations suivantes :

    • a) l’achat d’une rente immédiate ou différée qui est réglé entièrement au moyen de fonds transférés directement d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension qui doit être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable;

    • b) l’achat d’un contrat de rente enregistré à l’égard d’une rente visée au paragraphe (5) ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite;

    • c) l’achat d’une rente immédiate ou différée qui est réglé entièrement au moyen du produit d’une police d’assurance-vie collective;

    • d) une opération effectuée dans le cadre d’un prêt hypothécaire inversé ou d’une indemnisation par versements échelonnés;

    • e) l’ouverture d’un compte de régime enregistré, notamment un régime de compte de retraite immobilisé, un compte de régime enregistré d’épargne-retraite et un compte de régime enregistré d’épargne-retraite collectif;

    • f) l’ouverture d’un compte de régime de participation des employés aux bénéfices ou de régime de participation différée aux bénéfices, sauf si le compte est financé en tout ou en partie par les paiements d’une personne ou entité autre que l’employeur;

    • g) l’ouverture d’un compte de régime de réinvestissement des dividendes parrainé par une personne morale pour le compte de ses investisseurs, sauf si le compte est financé en tout ou en partie par une source autre que la personne morale.

  • (2) L’alinéa 54(1)a), le paragraphe 57(1) et l’alinéa 60a) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

    • a) la personne est déjà titulaire d’un compte auprès de l’entité financière, du courtier en valeurs mobilières ou du casino, selon le cas;

    • b) il y a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du compte est soit un organisme public, soit une personne morale dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus et dont les actions sont cotées sur une bourse des valeurs au Canada ou une bourse qui est visée à l’article 3201 du Règlement de l’impôt sur le revenu et qui fait des opérations dans un pays qui est membre du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux.

  • (3) Les paragraphes 56(1), (3) et (4) ne s’appliquent pas si l’entité à l’égard de laquelle un dossier-client doit être tenu est un organisme public ou une personne morale visé à l’alinéa (2)b).

  • (4) Les alinéas 54(1)a) et 55b) et c) et les paragraphes 56(1), (3) et (4) et 57(1) ne s’appliquent pas si le titulaire du compte ou le constituant est un fonds de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale.

  • (5) Le paragraphe 54(1) ne s’applique pas aux comptes suivants :

    • a) tout compte d’un régime de participation des employés aux bénéfices ou d’un régime de participation différée aux bénéfices, sauf s’il est financé en tout ou en partie par les paiements d’une personne ou entité autre que l’employeur;

    • b) tout compte d’un régime de réinvestissement des dividendes parrainé par une personne morale, sauf s’il est financé en tout ou en partie par une source autre que la personne morale.

  • DORS/2003-358, art. 16

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