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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 62 du 2009-02-20 au 2014-01-30 :

  •  (1) Les alinéas 54(1)a) et b), 54.1a), 54.2a) et 55a) et e), les paragraphes 57(1) et 57.1(1) et les alinéas 60a) et b) ne s’appliquent pas :

    • a) à l’ouverture d’un compte d’entreprise à l’égard duquel l’entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino, selon le cas, a déjà vérifié l’identité d’au moins trois personnes habilitées à donner des instructions relativement au compte;

    • b) à l’ouverture d’un compte aux fins de vente de fonds mutuels lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’identité a été vérifiée conformément au paragraphe 64(1) par un courtier en valeurs mobilières à l’égard de l’une ou l’autre des opérations suivantes :

      • (i) la vente de fonds mutuels pour laquelle le compte a été ouvert,

      • (ii) toute opération s’inscrivant dans une série d’opérations comprenant cette vente;

    • c) à la personne qui est déjà titulaire d’un compte auprès de l’entité financière, du courtier en valeurs mobilières ou du casino, selon le cas;

    • d)  à l’ouverture d’un compte par une entité en vue du dépôt par une société d’assurance-vie qui est du même groupe d’une prestation de décès au titre d’une police d’assurance-vie ou d’une rente, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le compte est ouvert au nom d’un bénéficiaire qui est une personne,

      • (ii) seule cette prestation de décès peut être déposée dans le compte,

      • (iii) la police ou le contrat de rente, selon le cas, au titre duquel la demande de prestation de décès a été faite était en vigueur depuis au moins deux ans au moment de la demande.

  • (2) Les articles 14, 14.1, 19, 20.1 et 23, le paragraphe 33.2(1), l’article 33.4, les paragraphes 36(1), 39(1) et 39.7(1), les articles 43, 49, 54, 54.1, 54.2, 55, 56, 56.1, 57, 57.1 et 59.1, le paragraphe 59.2(1) et les articles 59.3, 59.4, 59.5, 60 et 61 ne s’appliquent pas :

    • a) à l’achat d’une police exonérée au sens du paragraphe 306(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • b) à l’achat d’une police d’assurance-vie collective n’ayant ni valeur de rachat ni composante épargne;

    • c) à l’achat d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension qui doit être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable;

    • d) à l’achat d’un contrat de rente enregistré ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite;

    • e) à l’achat d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d’une police d’assurance-vie collective;

    • f) à toute opération effectuée dans le cadre d’un prêt hypothécaire inversé ou d’une indemnisation par versements échelonnés;

    • g) à l’ouverture d’un compte pour le dépôt et la vente d’actions relativement à la démutualisation d’une personne morale ou à la privatisation d’une société d’État;

    • h) si une personne morale faisant partie du groupe d’une entité financière exerce des activités semblables à celles des personnes ou entités visées aux alinéas 5a) à g) de la Loi, à l’ouverture d’un compte au nom de cette personne morale;

    • i) à l’ouverture d’un compte de régime enregistré, notamment un régime de compte de retraite immobilisé, un compte de régime enregistré d’épargne-retraite et un compte de régime enregistré d’épargne-retraite collectif;

    • j) à l’ouverture d’un compte établi conformément aux exigences de mise en mains tierces d’un organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières, d’une bourse des valeurs au Canada ou d’une loi provinciale;

    • k) à l’ouverture d’un compte si le titulaire du compte ou le constituant est un fonds de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale;

    • l) si le titulaire ou la personne habilitée à donner des instructions relativement au compte est une entité financière, un courtier en valeurs mobilières, une société d’assurance-vie ou un fonds d’investissement qui est régi par une loi provinciale sur les valeurs mobilières, à l’ouverture d’un compte;

    • m)  à l’entité à l’égard de laquelle un dossier-client doit par ailleurs être tenu et qui est un organisme public, ou une personne morale dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée aux termes du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière;

    • n) si les résultats financiers du client sont consolidés avec ceux de l’organisme public ou de la personne morale, à l’entité qui est la filiale d’un organisme public ou d’une personne morale visé à l’alinéa m) et à l’égard de laquelle un document doit par ailleurs être constitué;

    • o) à l’ouverture d’un compte ouvert exclusivement dans le cadre de la fourniture de services de comptabilité à un courtier en valeurs mobilières.

  • (3) Dans le cas d’un compte de régime collectif autre qu’un régime collectif visé au paragraphe (2), l’entité financière, le courtier en valeurs mobilières, la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie n’est pas tenu de vérifier l’identité d’un membre du régime collectif, de conserver une fiche-signature à l’égard de ce membre ou d’établir s’il est un étranger politiquement vulnérable dans les cas suivants :

    • a) les contributions du membre sont faites par le promoteur du régime ou au moyen de retenues salariales;

    • b) l’existence du promoteur du régime a été vérifiée conformément aux articles 65 ou 66.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (1)d), sont du même groupe les entités dont l’une est entièrement propriétaire de l’autre ou celles qui sont entièrement la propriété de la même entité.

  • DORS/2003-358, art. 16
  • DORS/2007-122, art. 60
  • DORS/2007-293, art. 26
  • DORS/2008-21, art. 13
  • DORS/2008-195, art. 3

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