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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 64 du 2019-06-25 au 2021-05-31 :

  •  (1) Dans les cas prévus aux articles 53, 53.1 et 54, à l’alinéa 54.1a) et aux articles 55, 56, 57, 59, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5, 60 et 61, l’identité de la personne est vérifiée :

    • a) en se rapportant à un document d’identité délivré par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou un gouvernement étranger autre que municipal, contenant le nom et la photographie de la personne et en confirmant que ce nom et cette photographie sont ceux de la personne;

    • b) en se rapportant à des renseignements sur la personne que la personne ou l’entité qui effectue la vérification reçoit, sur demande, d’un organisme gouvernemental fédéral ou provincial — ou d’un mandataire d’un tel organisme — autorisé au Canada à vérifier l’identité des personnes et en confirmant que les nom et adresse ou les nom et date de naissance compris dans ces renseignements sont ceux de la personne;

    • c) en se rapportant à des renseignements figurant au dossier de crédit de la personne — si ce dossier est situé au Canada, ce dossier devant exister depuis au moins trois ans — et en confirmant que les nom, adresse et date de naissance compris dans le dossier de crédit sont ceux de la personne;

    • d) conformément à deux des sous-alinéas ci-après :

      • (i) en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et adresse de la personne et en confirmant que ces nom et adresse sont ceux de la personne,

      • (ii) en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et date de naissance de la personne et en confirmant que ces nom et date de naissance sont ceux de la personne,

      • (iii) en se rapportant à des renseignements comportant le nom de la personne et confirmant le fait qu’elle a un compte de dépôt, un compte de carte de crédit ou un autre compte de prêt auprès d’une entité financière et en confirmant ces renseignements;

    • e) par la confirmation que l’une des entités ci-après a précédemment vérifié l’identité de cette personne conformément à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) et que les nom, adresse et date de naissance figurant au dossier de l’entité sont ceux de la personne :

      • (i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l’entité qui effectue la vérification,

      • (ii) une entité qui exerce à l’étranger des activités similaires à celles d’une personne ou d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l’entité qui effectue la vérification,

      • (iii) une entité financière qui est assujettie à la Loi et qui est membre de la même coopérative de services financiers ou centrale de caisses de crédit que l’entité qui effectue la vérification.

  • (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’identité d’une personne âgée de moins de douze ans est vérifiée par la vérification de l’identité de l’un de ses parents ou de son tuteur.

  • (1.2) L’identité d’une personne âgée d’au moins douze ans et d’au plus quinze ans peut être vérifiée au titre du sous-alinéa (1)d)(i) en se rapportant à un renseignement comportant les nom et adresse de l’un des parents ou du tuteur de la personne et en confirmant que l’adresse est celle de la personne.

  • (1.21) [Abrogé, DORS/2016-153, art. 70]

  • (1.3) Pour l’application des sous-alinéas (1)d)(i) à (iii), les renseignements utilisés doivent provenir de sources différentes et ni la personne dont l’identité fait l’objet d’une vérification ni la personne ou l’entité qui effectue la vérification ne peuvent être une source.

  • (1.4) Tout document utilisé par une personne ou une entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour. Les autres renseignements utilisés doivent être valides et à jour.

  • (1.5) Dans le cas d’un compte de dépôt de détail ouvert au titre du paragraphe 448.1(1) de la Loi sur les banques, la personne ou l’entité qui ne peut pas vérifier l’identité d’une personne selon les moyens visés à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à e) est réputée avoir fait la vérification conformément au paragraphe (1) si la personne qui demande l’ouverture de compte remplit les conditions visées aux paragraphes 4(1) ou (2) du Règlement sur l’accès aux services bancaires de base.

  • (2) Les vérifications sont effectuées :

    • a) dans les cas prévus à l’alinéa 54a) et au paragraphe 57(1), avant la première opération effectuée à l’égard du compte, à l’exception du dépôt initial;

    • b) dans les cas prévus à l’article 53, à l’alinéa 54b), au paragraphe 59(1) et aux alinéas 59.3a), 59.4(1)a), 59.5a), 60b) et 61b), au moment de l’opération;

    • b.1) dans le cas prévu à l’article 53.1, avant que l’opération ne fasse l’objet d’une déclaration en application de l’article 7 de la Loi;

    • b.2) dans le cas prévu à l’alinéa 54.1a), avant l’activation de toute carte de crédit;

    • c) dans les cas prévus aux alinéas 55a), d) et e), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie commence à agir comme fiduciaire;

    • d) dans les cas prévus au paragraphe 56(1) et à l’alinéa 61a), dans les trente jours suivant la constitution du dossier-client;

    • e) dans les cas prévus aux alinéas 59.1a) et 59.2(1)a), au moment de l’opération;

    • e.1) dans le cas prévu à l’alinéa 60a), avant que des fonds soient déboursés;

    • f) dans le cas prévu au paragraphe 62(3), au moment où une contribution est faite à l’égard d’un membre du régime collectif, si, selon le cas :

      • (i) la contribution du membre n’est pas faite de la façon prévue à l’alinéa 62(3)a),

      • (ii) l’existence du promoteur du régime n’a pas été vérifiée conformément aux articles 65 ou 66.

  • (3) [Abrogé, DORS/2016-153, art. 70]

  • DORS/2007-122, art. 62
  • DORS/2007-293, art. 27
  • DORS/2008-21, art. 14
  • DORS/2009-265, art. 5
  • DORS/2016-153, art. 70
  • DORS/2019-240, art. 39

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