Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 64.1 du 2008-06-23 au 2016-06-29 :
64.1 (1) La personne ou l’entité qui est tenue de prendre des mesures de vérification de l’identité en application des paragraphes 64(1) ou (1.1) ne peut confier cette responsabilité à un mandataire que si elle a conclu par écrit un accord ou une entente avec lui à cet égard.
(2) La personne ou l’entité qui conclut un tel accord ou une telle entente obtient du mandataire les renseignements relatifs au client que celui-ci doit se procurer aux termes de l’accord ou de l’entente.
- DORS/2007-122, art. 63
- DORS/2008-21, art. 15
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