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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 64.2 du 2016-06-30 au 2021-05-31 :


 Toute personne ou entité tenue de vérifier l’identité d’une personne en application du présent règlement à l’égard d’un document que la personne ou l’entité a constitué et qu’elle est tenue de conserver en application du présent règlement, ou à l’égard d’une opération qu’elle a effectuée et pour laquelle elle doit conserver un document en application du présent règlement ou de l’article 12.1 du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, indique dans le document, ou joint à celui-ci, le nom de la personne ainsi que les renseignements suivants :

  • a) si l’identité est vérifiée au moyen d’un document d’identité conformément à l’alinéa 64(1)a), la date de cette vérification, le type de document utilisé, le numéro du document, le territoire et le pays de délivrance du document et, le cas échéant, sa date d’expiration;

  • b) si l’identité est vérifiée au moyen des renseignements visés à l’alinéa 64(1)b), la date de cette vérification, la source des renseignements, le type de renseignements utilisés et le numéro associé aux renseignements;

  • c) si l’identité est vérifiée au moyen des renseignements visés à l’alinéa 64(1)c), la date de cette vérification, la source des renseignements et le numéro du dossier de crédit de la personne;

  • d) si l’identité est vérifiée au moyen des renseignements visés à l’alinéa 64(1)d), la date de cette vérification, la source des renseignements, le type de renseignements utilisés et le numéro de compte qu’ils comprennent ou, s’il n’y a pas de numéro de compte, un numéro associé aux renseignements;

  • e) si l’entité a vérifié l’identité de la personne conformément à l’alinéa 64(1)e), la date de cette vérification, le nom de l’entité qui avait précédemment vérifié son identité, le moyen que cette dernière avait utilisé pour vérifier l’identité de la personne conformément à l’un ou l’autre des alinéas 64(1)a) à d) et les renseignements applicables visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) du présent article associés au moyen de vérification d’identité;

  • f) si l’entité a vérifié l’identité de la personne conformément à l’alinéa 64(1)e) et que l’autre entité avait précédemment vérifié l’identité de cette personne avant l’entrée en vigueur du présent article, la date à laquelle l’entité a vérifié son identité conformément à l’alinéa 64(1)e), le nom de l’autre entité, le moyen visé aux paragraphes 64(1) ou (1.1) — dans leur version à la date où l’autre entité avait vérifié l’identité de la personne — utilisé par l’autre entité pour vérifier l’identité de la personne et les renseignements applicables prévus à l’un ou l’autre des alinéas 67a) à k) — dans leur version à la date où l’autre entité avait vérifié l’identité de la personne;

  • g) si, en application du paragraphe 64(1.5), la personne ou l’entité est réputée avoir fait la vérification conformément au paragraphe 64(1), la raison pour laquelle l’identité de la personne ne pouvait pas être vérifiée selon les moyens visés à l’un ou l’autre des alinéas 64(1)a) à e) et la date à laquelle les conditions visées aux paragraphes 4(1) ou (2) du Règlement sur l’accès aux services bancaires de base avaient été remplies.

  • DORS/2016-153, art. 71

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