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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 65 du 2016-06-30 au 2021-05-31 :

  •  (1) L’existence, la dénomination sociale et l’adresse d’une personne morale, ainsi que les noms de ses administrateurs, se vérifient, au moment prévu au paragraphe (2), au moyen d’une copie papier du certificat de constitution de la personne morale, de tout document qu’elle est tenue de déposer annuellement aux termes de la loi provinciale régissant les valeurs mobilières ou de tout autre document qui fait foi de son existence ou par consultation de la version électronique d’un de ces documents obtenue d’une source accessible au public.

  • (2) Les vérifications sont effectuées :

    • a) dans les cas prévus aux alinéas 54d) et 60e), avant la première opération effectuée à l’égard du compte, à l’exception du dépôt initial;

    • a.1) dans le cas prévu à l’alinéa 54.1b), avant l’émission de toute carte de crédit sur le compte;

    • b) dans les cas prévus aux alinéas 55b) et d), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie commence à agir comme fiduciaire;

    • c) dans les cas prévus aux paragraphes 56(3) et 59(2) et à l’alinéa 61c), dans les trente jours suivant la constitution du dossier-client;

    • d) dans le cas prévu au paragraphe 57(3), dans les trente jours suivant l’ouverture du compte;

    • e) dans les cas prévus aux alinéas 59.1b), 59.2(1)b), 59.3b), 59.4(1)b) et 59.5b), dans les trente jours suivant l’opération.

  • (3) Si la vérification est effectuée par consultation de la version électronique d’un document, la personne ou l’entité doit tenir un document comportant le numéro d’enregistrement de la personne morale, le type du document consulté et la provenance de la version électronique.

  • (4) Si la vérification est effectuée au moyen d’une copie papier d’un document, la personne ou l’entité doit conserver le document ou une copie de celui-ci.

  • DORS/2007-122, art. 64
  • DORS/2007-293, art. 28
  • DORS/2008-21, art. 16
  • DORS/2016-153, art. 72

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