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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 65 du 2024-10-11 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, autre qu’un ministère ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui achète ou vend pour une somme de 10 000 $ ou plus des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux se livre à l’exercice d’une activité pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi. Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province exerce une activité pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi lorsqu’il vend des métaux précieux au public pour une somme de 10 000 $ ou plus.

  • (2) Les activités visées au paragraphe (1) ne comprennent pas l’achat ou la vente effectué directement ou indirectement dans le cadre de la fabrication d’un produit contenant des métaux précieux ou des pierres précieuses, de l’extraction de métaux précieux ou pierres précieuses d’une mine ou de la taille ou du polissage de pierres précieuses.

  • (3) Il est entendu que les activités visées au paragraphe (1) comprennent la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux mis en consignation auprès d’un négociant en métaux précieux et pierres précieuses. Les biens laissés auprès d’un encanteur pour leur vente à l’encan ne sont pas considérés comme des biens mis en consignation.

  • DORS/2019-240, art. 36
  • DORS/2023-194, art. 18(A)

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