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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 66.1 du 2009-06-23 au 2016-06-29 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 9.5 de la Loi, les personnes ou entités sont les entités financières, les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables et les casinos qui tiennent un document en application du présent règlement à l’égard d’un télévirement visé au paragraphe (2).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les télévirements visés par l’article 9.5 de la Loi s’entendent au sens du paragraphe 1(2), sauf qu’ils comprennent également les télévirements effectués à l’intérieur du Canada qui sont des messages SWIFT MT 103.

  • (3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne s’applique pas :

    • a) si le destinataire conclu un accord avec le fournisseur de services de paiement permettant le paiement par ce moyen des biens et services fournis, au télévirement effectué au moyen d’une carte de crédit ou de débit ;

    • b) au télévirement où le destinataire retire de l’argent de son compte;

    • c) au télévirement effectué au moyen d’un dépôt direct ou d’un débit pré-autorisé;

    • d) au télévirement effectué par imagerie et présentation de chèques.

  • DORS/2007-122, art. 66

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