Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 67 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :
67 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 65, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
- DORS/2019-240, art. 36
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