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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 69 du 2017-06-17 au 2021-05-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne ou l’entité à qui incombe l’obligation d’obtenir, de tenir ou de constituer des documents aux termes du présent règlement doit les conserver pendant au moins cinq ans suivant :

    • a) la date de clôture du compte auquel les documents se rapportent, dans le cas de fiches-signature, de conventions de tenue de compte, de formules de demande d’ouverture de compte, de demandes de cartes de crédit et de documents indiquant l’utilisation prévue du compte;

    • a.1) la date de clôture du compte auquel les documents se rapportent, dans le cas de documents tenus en application des alinéas 14i) ou n), 14.1g) ou 23f);

    • b) la date à laquelle la dernière opération commerciale est effectuée, dans le cas de dossiers-clients, de certificats de constitution, de documents à déposer annuellement aux termes de la loi provinciale régissant les valeurs mobilières ou de documents semblables qui font foi de l’existence d’une personne morale, de conventions de société, d’actes d’association ou de documents semblables faisant foi de l’existence d’une entité autre qu’une personne morale;

    • b.1) la date à laquelle la dernière opération commerciale est effectuée, dans le cas de documents tenus en application de l’article 11.1, de l’alinéa 14o), du paragraphe 15.1(2) ou des articles 20.1 ou 31 et de documents, autres que des dossiers-clients, ou de listes tenus en application de l’article 32;

    • c) la date d’établissement des documents, dans les autres cas.

  • (2) Si les documents qu’un individu tient aux termes du présent règlement appartiennent à son employeur ou à la personne ou l’entité avec laquelle il est lié par contrat, l’individu n’est pas tenu de conserver ces documents une fois que le lien d’emploi ou le lien contractuel est rompu.

  • DORS/2008-195, art. 4
  • DORS/2016-153, art. 79

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