Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 70 du 2006-03-22 au 2021-05-31 :
70 Tout document à tenir aux termes du présent règlement doit être conservé de manière à pouvoir être produit auprès d’une personne autorisée dans les trente jours suivant la date où il est demandé en vertu de l’article 62 de la Loi.
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