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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 71 du 2016-06-30 au 2017-06-16 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 9.6(1) de la Loi, toute personne ou entité visée à ce paragraphe met en oeuvre, selon le cas, le programme de conformité visé à ce paragraphe de la façon suivante :

    • a) nommer une personne chargée de sa mise en oeuvre, étant entendu que si le programme est mis en oeuvre par une personne, celle-ci peut s’en charger elle-même;

    • b) élaborer et appliquer des principes et des mesures de conformité écrits qui sont mis à jour et, dans le cas d’une entité, approuvés par un de ses dirigeants;

    • c) évaluer — en fonction de ses besoins — les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi et conserver les documents à l’appui, en tenant compte des critères suivants :

      • (i) les clients et relations d’affaires de la personne ou de l’entité,

      • (ii) ses produits et moyens de distribution,

      • (iii) l’emplacement géographique de ses activités,

      • (iv) tout autre critère approprié;

    • d) si elle a des employés, des mandataires ou d’autres personnes habilitées à agir en son nom, élaborer et mettre à jour à leur intention un programme écrit de formation continue axée sur la conformité;

    • e) établir un mécanisme d’examen visant à évaluer l’efficacité des principes et des mesures, de l’évaluation des risques et du programme de formation — lequel examen doit être effectué aux deux ans par un vérificateur interne ou externe ou, si elle n’en a pas, par elle-même — et conserver les documents à l’appui.

  • (2) Pour l’application du programme de conformité visé au paragraphe 9.6(1) de la Loi, toute entité visée à ce paragraphe fait rapport, par écrit, des éléments ci-après à un de ses dirigeants dans les trente jours suivant l’évaluation :

    • a) les conclusions de l’examen visé à l’alinéa (1)e);

    • b) la mise à jour des principes et des mesures au cours de la période visée par le rapport;

    • c) l’état d’avancement pour mettre en oeuvre les mises à jour des principes et des mesures.

  • DORS/2007-122, art. 67
  • DORS/2016-153, art. 80(A)

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