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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 77 du 2024-10-11 au 2024-10-30 :


 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province exerce une activité pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi lorsqu’il émet, vend ou rachète des mandats-poste dans le cadre des services financiers qu’il fournit au public.

  • DORS/2019-240, art. 36
  • DORS/2023-194, art. 18(A)

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