Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 79 du 2024-10-11 au 2024-10-30 :
79 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui reçoit une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 77 déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
- DORS/2019-240, art. 38
- DORS/2023-194, art. 18(A)
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