Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada
4 (1) Sous réserve des articles 8 et 9, les PPC, dans les trente jours suivant la réception d’une demande présentée selon la formule approuvée par eux et contre paiement des droits applicables fixés à l’article 6, délivrent un permis à tout producteur, producteur-transformateur, transformateur primaire, transformateur, négociant, détaillant ou transporteur qui se livre à la commercialisation du poulet sur le marché interprovincial ou d’exportation.
(2) La formule de demande de permis comporte :
a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du demandeur;
b) le type de permis demandé;
c) les conditions auxquelles est assujetti le permis en vertu du présent règlement;
d) la mention de la date d’expiration du permis.
(3) Tout permis portant une date d’entrée en vigueur postérieure au 31 décembre 2007 expire le 31 décembre de la cinquième année suivant la date de sa délivrance à moins d’avoir été annulé avant cette date.
(4) Le titulaire de permis qui ne se conforme pas pendant la durée de validité du permis à l’une des conditions prévues aux paragraphes 5(1) ou (3), demeure, même après l’expiration ou l’annulation du permis, assujetti à l’obligation non remplie.
(5) Tout permis délivré en vertu du présent règlement est incessible.
(6) Tout titulaire de permis qui vend ou cède son entreprise ou y met fin avant la date d’expiration du permis le retourne aux PPC qui l’annulent.
- DORS/2007-249, art. 3
- DORS/2011-244, art. 2
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