Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada
5 (1) La délivrance des permis, sauf les permis d’expansion du marché, est assujettie aux conditions suivantes :
a) le titulaire doit faire parvenir aux PPC, dans les sept jours suivant la fin de chaque semaine de commercialisation, un rapport sur le nombre et le poids total des poulets vivants commercialisés par lui sur le marché interprovincial et d’exportation, en y précisant :
(i) dans le cas du commerce interprovincial, la province à partir de laquelle et celle à destination de laquelle les poulets vivants ont été commercialisés,
(ii) dans le cas du commerce d’exportation, la province à partir de laquelle et le pays à destination duquel les poulets vivants ont été commercialisés,
(iii) dans tous les cas, les nom et adresse de la personne qui a commercialisé les poulets vivants et de celle auprès de qui ceux-ci ont été commercialisés;
b) il doit fournir aux PPC, dans les sept jours suivant la réception du document indiquant le contingent qui lui a été alloué ou le nombre de poulets qui lui est autorisé par ailleurs à produire au nom des PPC par l’Office de commercialisation de la province dans laquelle sont situées ses installations de production agréées, une copie de ce document;
c) il doit se conformer aux ordonnances, règlements et règles des PPC et du Conseil national des produits agricoles ainsi qu’à la Loi sur les offices des produits agricoles;
d) il doit tenir des registres complets et exacts sur toutes les questions relatives à la commercialisation des poulets, vivants ou éviscérés, sur le marché interprovincial ou d’exportation et conserver ces registres pendant une période de six ans suivant la date de la dernière inscription;
e) il ne peut se livrer sciemment à la commercialisation des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation qu’avec des personnes titulaires d’un permis délivré en vertu du présent règlement;
f) il ne peut se livrer sciemment à la commercialisation des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation que s’il s’agit de poulets élevés par des producteurs autorisés à commercialiser des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation selon des contingents alloués en vertu du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets;
g) il ne peut se livrer sciemment à la commercialisation des poulets sur le marché interprovincial ou d’exportation au-delà du contingent qui lui a été alloué, au nom des PPC, par l’Office de commercialisation de la province dans laquelle sont situées les installations de production agréées du producteur;
h) il ne peut se livrer sciemment à la commercialisation des poulets avec un producteur qui commercialise des poulets au-delà du contingent que lui a alloué, au nom des PPC, l’Office de commercialisation de la province dans laquelle sont situées les installations de production agréées du producteur;
i) il doit verser les redevances prévues aux articles 3 et 4 de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada;
j) il doit se conformer, de la manière prévue par la régie ou l’office compétent, au régime d’écoulement de l’Office de commercialisation ainsi qu’aux ordonnances, règlements et règles de l’Office de commercialisation et de la Régie provinciale.
(2) Le titulaire d’un permis de transporteur doit, à son arrivée à l’établissement d’un transformateur, présenter pour examen à l’inspecteur des PPC, à sa demande, une copie du reçu de livraison, du connaissement ou de tout autre document délivré par lui au moment du chargement des poulets vivants à être transportés.
(3) La délivrance des permis d’expansion du marché est assujettie aux conditions suivantes :
a) le titulaire est un transformateur primaire utilisant des installations d’abattage assujetties à l’inspection en vertu d’une loi fédérale ou d’un de ses règlements;
b) le titulaire doit remettre un formulaire d’engagement pour l’expansion du marché rempli aux PPC ou à un Office de commercialisation d’une province désigné par les PPC ou une personne désignés par les PPC, au moins cinq jours ouvrables avant la date à laquelle les PPC allouent les contingents pour la période visée à l’article 1 de ce formulaire;
c) il ne peut se livrer sciemment à la commercialisation de poulets sur le marché interprovincial ou d’exportation que s’il s’agit de poulets élevés par des producteurs autorisés à commercialiser des poulets sur le marché interprovincial ou d’exportation selon des contingents fédéraux d’expansion du marché alloués en vertu du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets;
d) pendant la période d’engagement à l’expansion du marché, il doit commercialiser l’équivalence totale en poids vif du nombre de kilogrammes de poulet indiqué à l’article 1 du formulaire d’engagement pour l’expansion du marché — laquelle équivalence est calculée selon les coefficients figurant à l’article 1 de l’annexe 2, dans la colonne 2 — auprès des acheteurs visés à l’article 3 de l’annexe 2 et pour les utilisations finales visées à cet article et il doit avoir reçu, pendant cette période, une copie de la lettre de confirmation quant au volume visé par la politique d’expansion du marché délivrée aux acheteurs par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ou le Certificat d’inspection pour les produits carnés délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments relativement au poulet visé;
e) le poulet commercialisé en vertu du permis d’expansion du marché doit appartenir à une des catégories de produit visées à la colonne 1 de l’article 1 de l’annexe 2 et ne doit être un dérivé de poulet adulte ou de volaille de réforme;
f) dans les quinze jours civils suivant chaque période visée aux alinéas a) à c) de la définition de période d’engagement pour l’expansion du marché à l’article 1 qui est comprise dans la période d’engagement pour l’expansion du marché au cours de laquelle le poulet qui a été produit au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché est autorisé à être commercialisé, le titulaire fournit aux PPC ou à un Office de commercialisation ou une personne autorisés par les PPC à recevoir des renseignements, suffisamment de renseignements pour permettre aux PPC de déterminer s’il s’est conformé aux conditions prévues aux alinéas d) et e);
g) il doit se conformer aux ordonnances, règlements et règles des PPC et du Conseil national des produits agricoles ainsi qu’à la Loi sur les offices des produits agricoles;
h) il doit verser les redevances prévues au paragraphe 5(1) de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada;
i) dans les quinze jours civils suivant chaque période visée aux alinéas a) à c) (appelée « période visée par la déclaration » au présent alinéa) de la définition de période d’engagement pour l’expansion du marché à l’article 1 qui est comprise dans la période d’engagement pour l’expansion du marché au cours de laquelle le poulet produit au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché a été autorisé à être commercialisé, il fournit aux PPC ou à un Office de commercialisation ou une personne désignés par eux, quant au poulet commercialisé durant la période visée par la déclaration :
(i) une description complète du produit, une description de son utilisation finale et l’identité de l’acheteur,
(ii) la déclaration d’exportation visant tout poulet commercialisé sur le marché d’exportation en vertu du permis,
(iii) le Certificat d’inspection pour les produits carnés délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments relativement au poulet,
(iv) le connaissement du transporteur pour l’expédition du poulet,
(v) les factures de vente du titulaire pour le poulet commercialisé auprès des acheteurs,
(vi) la lettre de confirmation quant au volume visé par la politique d’expansion du marché délivrée, le cas échéant, à l’acheteur par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international,
(vii) la déclaration en la forme prévue à l’annexe 3, obtenue par le titulaire du permis selon l’alinéa (4)b),
(viii) une déclaration vérifiable d’un tiers indépendant établissant le poids à sec et la catégorie de produit de tout poulet visé à l’article 1 de l’annexe 2 qui a été commercialisé en vertu du permis d’expansion du marché,
(ix) tout autre renseignement relatif à la commercialisation du poulet par le titulaire que les PPC ou un Office de commercialisation désigné par eux peuvent exiger;
j) il doit tenir des dossiers complets et exacts sur toutes les questions relatives à la commercialisation des poulets sur le marché interprovincial ou d’exportation et conserver ces dossiers pendant une période de six ans suivant la date de la dernière inscription;
k) le transfert de propriété ou toute autre forme d’aliénation de poulets commercialisés en vertu du permis d’expansion du marché n’exempte pas le titulaire de l’obligation de se conformer au présent paragraphe;
l) il doit établir et envoyer tous les mois, aux PPC ou à un Office de commercialisation ou à une personne désignés par les PPC, un rapport de ses stocks en entrepôt destinés à la commercialisation en vertu du permis d’expansion du marché, au moyen du formulaire approuvé par les PPC qui indique le nombre total de kilogrammes de poulet par catégories entreposées dans chaque province;
m) sur demande écrite des PPC ou d’un Office de commercialisation désigné par eux, il doit fournir les originaux des documents énumérés à l’alinéa i).
(4) Pour l’application des alinéas (3)d), e) et i), le titulaire du permis doit avoir abattu le poulet qu’il a déclaré avoir commercialisé selon son engagement pour l’expansion du marché du titulaire du permis, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le titulaire a acheté le poulet d’un autre transformateur primaire, situé dans la même province, et celui-ci a abattu le poulet;
b) l’autre transformateur primaire ne réclame pas le nombre de kilogrammes de poulet, en équivalence en poids vif, pour son engagement pour l’expansion du marché visé à l’alinéa (3)d) et il a déclaré, en la forme prévue à l’annexe 3, que le poulet a été alloué au titulaire du permis pour respecter son propre engagement pour l’expansion du marché.
(5) Le permis d’expansion du marché ne peut être délivré à l’égard de poulet importé.
- DORS/2004-2, art. 2
- DORS/2006-179, art. 1(F)
- DORS/2006-331, art. 1
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