Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2018-05-31 :
10 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente par écrit à l’agent d’autorisation les renseignements visés à l’article 9 relativement à :
a) tous les points de rejet final que désigne l’inspecteur et qui n’ont pas été déterminés en application de l’article 9, dans les trente jours suivant leur désignation;
b) tout nouveau point de rejet final, au moins soixante jours avant qu’un effluent en soit rejeté.
(2) Il présente par écrit à l’agent d’autorisation des précisions sur toute modification proposée d’un point de rejet final au moins soixante jours avant que la modification soit apportée.
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