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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 14 du 2021-12-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 15, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève une fois par mois un échantillon instantané d’effluent à chaque point de rejet final et détermine si cet effluent présente une létalité aiguë en effectuant des essais de détermination de la létalité aiguë sur des aliquotes de chaque échantillon conformément aux articles 14.1 à 14.4.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine :

    • a) choisit et enregistre, au moins trente jours à l’avance, la date de l’échantillonnage;

    • b) prélève l’échantillon ce jour-là ou, si des circonstances imprévues l’en empêchent, le plus tôt possible après ce jour;

    • c) prélève les échantillons instantanés à au moins quinze jours d’intervalle.

  • (3) Lors du prélèvement des échantillons instantanés en application du paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine :

    • a) prélève un volume d’effluent suffisant pour lui permettre de se conformer à l’alinéa 15(1)a);

    • b) enregistre, au moment du prélèvement, la température et le pH de chaque échantillon.

  • DORS/2006-239, art. 7
  • DORS/2011-92, art. 4
  • DORS/2012-22, art. 3
  • DORS/2018-99, art. 10
  • DORS/2021-125, art. 2

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