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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 15 du 2018-06-01 au 2021-05-31 :

  •  (1) S’il est établi qu’un échantillon d’effluent présente une létalité aiguë après un essai de détermination de la létalité aiguë, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine :

    • a) sans délai, effectue la caractérisation de l’effluent conformément au paragraphe 4(1) de l’annexe 5 sur une portion aliquote de chaque échantillon instantané prélevé en application du paragraphe 14(1) et enregistre les concentrations des substances nocives désignées à l’article 3;

    • b) deux fois par mois, prélève un échantillon instantané à partir du point de rejet final d’où l’échantillon d’effluent qui présente une létalité aiguë a été prélevé et effectue sans délai après le prélèvement, sur chacun de ces échantillons, selon le mode opératoire prévu à la section 6 de la méthode de référence, l’essai de détermination de la létalité aiguë à partir duquel la létalité aiguë de l’échantillon a été établie. S’il est ainsi établi que l’échantillon présente une létalité aiguë, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine effectue la caractérisation de l’effluent conformément au paragraphe 4(1) de l’annexe 5 et enregistre les concentrations des substances nocives désignées à l’article 3;

    • c) prélève les échantillons instantanés à au moins sept jours d’intervalle.

  • (2) Il peut recommencer à effectuer l’échantillonnage et les essais à la fréquence fixée à l’article 14 si l’effluent ne présente pas de létalité aiguë dans trois essais consécutifs effectués selon l’alinéa (1)b).

  • DORS/2006-239, art. 8
  • DORS/2018-99, art. 12

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