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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2012-03-01 :

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut réduire à une fois par trimestre civil la fréquence des essais de détermination de la létalité aiguë prévue à l’alinéa 14(1)a) s’il est établi que l’effluent ne présente pas de létalité aiguë pendant douze mois consécutifs.

  • (2) Pour déterminer la létalité aiguë de l’effluent pendant la période de douze mois prévue au paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant se fonde sur les résultats obtenus aux termes de l’alinéa 14(1)a).

  • (3) Malgré le paragraphe (2), pour déterminer la létalité aiguë de l’effluent pendant la période de douze mois prévue au paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant peut utiliser les données d’essai de détermination de la létalité aiguë recueillies pendant toute période de douze mois consécutifs précédant l’enregistrement du présent règlement, s’il présente un rapport à l’agent d’autorisation indiquant ce qui suit :

    • a) les données satisfont aux exigences de qualité prévues par la méthode de référence SPE 1/RM/13;

    • b) elles se rapportent à l’effluent émanant de la mine après le début de son exploitation commerciale;

    • c) elles ont été recueillies au cours des trente-six mois précédant l’enregistrement du présent règlement.

  • (4) Le propriétaire ou l’exploitant qui réduit la fréquence des essais en application du paragraphe (1) prend les mesures suivantes :

    • a) il choisit et enregistre, au moins trente jours à l’avance, la date de l’échantillonnage;

    • b) il prélève les échantillons instantanés à au moins quarante-cinq jours d’intervalle.

  • (5) S’il est établi qu’un échantillon instantané d’effluent présente une létalité aiguë pendant que les essais sont effectués conformément au paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant porte la fréquence des essais à celle prévue à l’article 15 et effectue les essais conformément à cet article.


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