Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2006-10-02 :
24 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine avise sans délai l’inspecteur si les résultats des essais de suivi de l’effluent effectués en application des articles 12 à 16 montrent que :
a) les limites prévues à l’annexe 4 sont ou ont été dépassées;
b) le pH de l’effluent est inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5;
c) l’effluent est un effluent à létalité aiguë.
(2) Il présente à l’inspecteur un rapport écrit des résultats des essais dans les trente jours suivant la fin de ceux-ci.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’exploitant d’une mine ayant une autorisation transitoire valide.
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