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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 24 du 2018-06-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine avise sans délai l’inspecteur si les résultats des essais de suivi de l’effluent effectués au titre des articles 12 ou 13, du paragraphe 14(1) ou des articles 15 ou 16 montrent que :

    • a) les limites prévues à l’annexe 4 sont ou ont été dépassées;

    • b) le pH de l’effluent est inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5;

    • c) l’effluent est un effluent à létalité aiguë.

  • (2) Il présente à l’inspecteur un rapport écrit des résultats des essais dans les trente jours suivant la fin de ceux-ci.

  • (3) [Abrogé, DORS/2018-99, art. 23]

  • DORS/2006-239, art. 12
  • DORS/2018-99, art. 23

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