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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 31 du 2018-06-01 au 2024-10-30 :


 Le rapport exigé au paragraphe 38(7) de la Loi, à l’égard du rejet non autorisé d’une substance nocive, comporte les renseignements suivants :

  • a) le nom, la description et la concentration de la substance nocive rejetée;

  • b) la quantité estimative du rejet ainsi que la méthode d’estimation utilisée;

  • c) la date et l’heure du rejet;

  • d) la quantité de la substance nocive qui a été rejetée à partir d’un lieu autre qu’un point de rejet final et la mention de ce lieu ainsi que sa latitude et sa longitude et, le cas échéant, l’adresse municipale;

  • e) la quantité de la substance nocive qui a été rejetée à partir d’un point de rejet final, et la mention de celui-ci;

  • f) le nom du milieu aquatique récepteur, si ce nom existe, et la latitude et la longitude du point de pénétration de la substance nocive dans le milieu aquatique;

  • g) les résultats des essais de détermination de la létalité aiguë effectués en application du paragraphe 31.1(1) ou une attestation indiquant qu’aucun essai de détermination de la létalité aiguë n’a été effectué mais que l’avis visé au paragraphe 31.1(2) a été donné;

  • h) les circonstances du rejet, les mesures d’atténuation prises et, le cas échéant, le détail de l’exécution du plan d’intervention d’urgence;

  • i) les mesures prises ou planifiées afin d’éviter d’autres rejets semblables à l’avenir.

  • DORS/2006-239, art. 17
  • DORS/2011-92, art. 6
  • DORS/2018-99, art. 27

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