Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
Version de l'article 37 du 2006-03-22 au 2018-05-31 :
37 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine ayant une autorisation transitoire valide informe l’inspecteur sans délai :
a) que la concentration dans l’effluent de toute substance nocive figurant à la colonne 1 de l’annexe 4 est supérieure à celle indiquée dans l’autorisation transitoire ou qu’un effluent a un pH en dehors de la plage de pH indiquée dans l’autorisation transitoire;
b) qu’un effluent à létalité aiguë non couvert par l’autorisation transitoire a été ou est rejeté.
(2) Il présente à l’inspecteur un rapport écrit faisant état du résultat de tout essai ayant servi à détecter les substances nocives ou l’effluent à létalité aiguë visés au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la fin de l’essai.
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