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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 5 du 2018-06-01 au 2024-04-01 :

  •  (1) Malgré l’article 4, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut rejeter — ou permettre que soient rejetés — des stériles, un effluent à létalité aiguë ou tout autre effluent, quel que soit le pH de l’effluent ou sa concentration en substances nocives désignées à l’article 3, dans l’un ou l’autre des dépôts de résidus miniers suivants :

    • a) les eaux et lieux mentionnés à l’annexe 2;

    • b) toute aire de décharge circonscrite par une formation naturelle ou un ouvrage artificiel, ou les deux, à l’exclusion d’une aire de décharge qui est un plan d’eau naturel où vivent des poissons ou qui en fait partie.

  • (2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine ne peut se prévaloir de l’autorisation que lui confère le paragraphe (1) que s’il respecte les conditions prévues aux articles 7 à 28.

  • (3) Pour l’application du présent article, tout effluent à létalité aiguë est désigné comme une substance nocive.

  • DORS/2006-239, art. 2
  • DORS/2018-99, art. 5

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