Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
- conjoint de fait
conjoint de fait Personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- études
études[Abrogée, DORS/2014-14, art. 1]
- étudiant
étudiant[Abrogée, DORS/2014-14, art. 1]
- fardeau excessif
fardeau excessif Se dit :
a) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé dont le coût prévisible dépasse la moyenne, par habitant au Canada, des dépenses pour les services de santé et pour les services sociaux sur une période de cinq années consécutives suivant la plus récente visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi ou, s’il y a lieu de croire que des dépenses importantes devront probablement être faites après cette période, sur une période d’au plus dix années consécutives;
b) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé qui viendrait allonger les listes d’attente actuelles et qui augmenterait le taux de mortalité et de morbidité au Canada vu l’impossibilité d’offrir en temps voulu ces services aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents. (excessive demand)
- permis d’études
permis d’études[Abrogée, DORS/2014-14, art. 1]
- services de santé
services de santé Les services de santé dont la majeure partie sont financés par l’État, notamment les services des généralistes, des spécialistes, des infirmiers, des chiropraticiens et des physiothérapeutes, les services de laboratoire, la fourniture de médicaments et la prestation de soins hospitaliers. (health services)
- services sociaux
services sociaux Les services sociaux — tels que les services à domicile, les services d’hébergement et services en résidence spécialisés, les services d’éducation spécialisés, les services de réadaptation sociale et professionnelle, les services de soutien personnel, ainsi que la fourniture des appareils liés à ces services :
a) qui, d’une part, sont destinés à aider la personne sur les plans physique, émotif, social, psychologique ou professionnel;
b) dont, d’autre part, la majeure partie sont financés par l’État directement ou par l’intermédiaire d’organismes qu’il finance, notamment au moyen d’un soutien financier direct ou indirect fourni aux particuliers. (social services)
Note marginale :Assimilation au conjoint de fait
(2) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, est assimilée au conjoint de fait la personne qui entretient une relation conjugale depuis au moins un an avec une autre personne mais qui, en raison d’une persécution ou d’une forme quelconque de répression pénale, ne peut vivre avec elle.
Définition de membre de la famille
(3) Pour l’application de la Loi — exception faite de l’article 12 et de l’alinéa 38(2)d) — et du présent règlement — exception faite de l’alinéa 7.1(3)a) et des articles 159.1 et 159.5 —, membre de la famille, à l’égard d’une personne, s’entend de :
a) son époux ou conjoint de fait;
b) tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait;
c) l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b).
- DORS/2004-217, art. 1
- DORS/2009-163, art. 1(A)
- DORS/2012-154, art. 1
- DORS/2014-14, art. 1
- DORS/2014-140, art. 1(F)
- DORS/2015-77, art. 1
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