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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 13.1 du 2006-03-22 au 2011-06-29 :


Note marginale :Représentation contre rémunération

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque n’est pas un représentant autorisé de représenter une personne dans toute affaire devant le ministre, l’agent ou la Commission, ou de faire office de conseil, contre rémunération.

  • Note marginale :Exception

    (2) Quiconque n’est pas un représentant autorisé peut, pour la période de quatre ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, continuer de représenter une personne dans toute affaire devant le ministre, l’agent ou la Commission, ou de faire office de conseil, contre rémunération, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il agissait à ce titre à l’égard de cette personne à l’entrée en vigueur du présent article;

    • b) l’affaire est la même que celle qui était devant le ministre, l’agent ou la Commission à l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Stagiaires en droit

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), un stagiaire en droit n’est pas considéré comme représentant une personne ou faisant office de conseil contre rémunération s’il agit sous la supervision d’un membre en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec qui représente cette personne dans toute affaire ou qui fait office de conseil.

  • DORS/2004-59, art. 3

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