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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 134 du 2006-03-22 au 2013-12-31 :


Note marginale :Règles de calcul du revenu

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 133(1)j)(i), le revenu total du répondant est déterminé selon les règles suivantes :

    • a) le calcul du revenu se fait sur la base du dernier avis de cotisation qui lui a été délivré par le ministre du Revenu national avant la date de dépôt de la demande de parrainage, à l’égard de l’année d’imposition la plus récente, ou tout document équivalent délivré par celui-ci;

    • b) si le répondant produit un document visé à l’alinéa a), son revenu équivaut à la différence entre la somme indiquée sur ce document et les sommes visées aux sous-alinéas c)(i) à (v);

    • c) si le répondant ne produit pas de document visé à l’alinéa a) ou si son revenu calculé conformément à l’alinéa b) est inférieur à son revenu vital minimum, son revenu correspond à l’ensemble de ses revenus canadiens gagnés au cours des douze mois précédant la date du dépôt de la demande de parrainage, exclusion faite de ce qui suit :

      • (i) les allocations provinciales reçues au titre de tout programme d’éducation ou de formation,

      • (ii) toute somme reçue d’une province au titre de l’assistance sociale,

      • (iii) toute somme reçue du gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation,

      • (iv) les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi,

      • (v) tout supplément de revenu mensuel garanti reçu au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

      • (vi) les prestations fiscales canadiennes pour enfants reçues au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • d) le revenu du cosignataire, calculé conformément aux alinéas a) à c), avec les adaptations nécessaires, est, le cas échéant, inclus dans le calcul du revenu du répondant.

  • Note marginale :Changement de situation

    (2) Dans le cas où l’agent reçoit des renseignements montrant que le répondant ne peut plus respecter son engagement à l’égard du parrainage, le revenu canadien du répondant est calculé conformément à l’alinéa (1)c) comme si la période de douze mois était celle qui précède le jour où l’agent a reçu les renseignements au lieu de la période de douze mois visée à cet alinéa.


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