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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 141 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Membre de la famille qui n’accompagne pas le demandeur

  •  (1) Un visa de résident permanent est délivré à tout membre de la famille du demandeur qui ne l’accompagne pas si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

    • a) le membre de la famille était visé par la demande de visa de résident permanent du demandeur au moment où celle-ci a été faite ou son nom y a été ajouté avant le départ du demandeur pour le Canada;

    • b) il présente sa demande à un agent qui se trouve hors du Canada dans un délai d’un an suivant le jour où le demandeur se voit conférer l’asile;

    • c) il n’est pas interdit de territoire;

    • d) dans le cas où le demandeur fait l’objet de la demande de parrainage visée au sous-alinéa 139(1)f)(i), le répondant a été avisé de la demande du membre de la famille et l’agent est convaincu que des arrangements financiers adéquats ont été pris en vue de sa réinstallation;

    • e) dans le cas où le membre de la famille cherche à s’établir au Québec, les autorités compétentes de cette province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.

  • Note marginale :Non-application des exigences prévues à l’alinéa 139(1)b)

    (2) Il est entendu que les exigences prévues à l’alinéa 139(1)b) ne s’appliquent pas à la demande d’un membre de la famille du demandeur qui ne l’accompagne pas.

  • DORS/2004-167, art. 80(F)
  • DORS/2012-225, art. 6
  • DORS/2014-140, art. 14

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