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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 142 du 2006-03-22 au 2012-10-17 :


Note marginale :Âge du membre de la famille

 Pour l’application de la présente section, a la qualité de membre de la famille du demandeur la personne qui est un membre de la famille de ce dernier :

  • a) au moment où est faite la demande visée au paragraphe 150(1);

  • b) au moment où il est statué sur la demande visée à l’alinéa 141(1)b), qu’elle ait ou non atteint l’âge de vingt-deux ans.


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