Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 142 du 2014-08-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Exigences — membre de la famille
142 Pour l’application de la présente section et sous réserve des paragraphes 25.1(1) et (6) à (8), a la qualité de membre de la famille du demandeur la personne qui est un membre de la famille de ce dernier :
a) au moment où est faite la demande visée à l’alinéa 139(1)b);
b) au moment où il est statué sur la demande visée à l’alinéa 141(1)b).
- DORS/2012-225, art. 7
- DORS/2014-133, art. 9
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