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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 153 du 2014-05-29 au 2024-11-11 :


Note marginale :Exigences de parrainage

  •  (1) Pour parrainer un étranger et les membres de sa famille qui appartiennent à une catégorie établie à la section 1, le répondant doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) résider ou avoir des représentants dans la collectivité d’établissement prévue;

    • b) faire une demande de parrainage dans laquelle il inclut un plan d’établissement, un engagement et, s’il n’a pas conclu d’accord de parrainage avec le ministre, un document émanant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou d’un État étranger reconnaissant à l’étranger le statut de réfugié selon les règles applicables par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou les règles de droit applicables de l’État étranger, selon le cas;

    • c) ne pas être — ou s’abstenir d’inviter à prendre part au parrainage — un individu ou une personne morale ou association qui a été partie à un parrainage à l’occasion duquel il a manqué aux obligations prévues dans un engagement et qui demeure en défaut.

  • Note marginale :Non-application des alinéas 13(1)a) et b)

    (1.1) Les alinéas 13(1)a) et b) ne s’appliquent pas au document visé à l’alinéa (1)b) émanant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou d’un État étranger.

  • Note marginale :Lieu de la demande

    (1.2) Si l’étranger a choisi de joindre sa demande de visa de résident permanent à la demande de parrainage le concernant en vertu de l’alinéa 140.2(1)b), le répondant envoie sa demande de parrainage et celle de visa de résident permanent au Centre de traitement des demandes du ministère au Canada qui traite ces demandes.

  • Note marginale :Engagement

    (2) L’engagement visé à l’alinéa (1)b) doit être signé par toutes les parties au parrainage.

  • Note marginale :Obligation solidaire

    (3) Toutes les parties à l’engagement sont solidairement responsables de toutes les obligations qui y sont prévues.

  • Note marginale :Fin du défaut

    (4) La partie ou le répondant qui est en défaut relativement à un engagement cesse de l’être si :

    • a) dans le cas du répondant qui manque à une obligation financière, il a remboursé, en totalité ou selon tout accord conclu avec le gouvernement intéressé, les sommes payées par celui-ci;

    • b) dans le cas de la partie, autre qu’une organisation ou une association, qui manque à une obligation financière, elle a remboursé toute autre partie au parrainage, en totalité ou selon tout accord conclu avec celle-ci, des sommes payées par celle-ci;

    • c) dans le cas du répondant qui manque à une obligation autre qu’une obligation financière, il convainc un agent qu’il remplit l’obligation prévue par l’engagement;

    • d) dans le cas de l’organisation ou de l’association partie à un parrainage qui a manqué à une obligation, cinq années se sont écoulées depuis que l’organisation ou l’association est en défaut.

  • DORS/2009-163, art. 8(F)
  • DORS/2012-225, art. 9
  • DORS/2014-140, art. 15

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