Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Non-application — demandeurs aux points d’entrée par route
159.5 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas si le demandeur qui cherche à entrer au Canada à un endroit autre que l’un de ceux visés aux alinéas 159.4(1)a) à c) démontre, conformément au paragraphe 100(4) de la Loi, qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) un membre de sa famille qui est un citoyen canadien est au Canada;
b) un membre de sa famille est au Canada et est, selon le cas :
c) un membre de sa famille âgé d’au moins dix-huit ans est au Canada et a fait une demande d’asile qui a été déférée à la Commission sauf si, selon le cas :
d) un membre de sa famille âgé d’au moins dix-huit ans est au Canada et est titulaire d’un permis de travail ou d’un permis d’études autre que l’un des suivants :
e) le demandeur satisfait aux exigences suivantes :
f) le demandeur est titulaire de l’un ou l’autre des documents ci-après, à l’exclusion d’un document délivré aux seules fins de transit au Canada :
(i) un visa de résident permanent ou un visa de résident temporaire visés respectivement à l’article 6 et au paragraphe 7(1),
(ii) un permis de séjour temporaire délivré au titre du paragraphe 24(1) de la Loi,
(iii) un titre de voyage visé au paragraphe 31(3) de la Loi,
(iv) un titre de voyage de réfugié délivré par le ministre des Affaires étrangères,
(v) un titre de voyage temporaire visé à l’article 151;
g) le demandeur :
h) le demandeur est :
- DORS/2004-217, art. 2
- DORS/2009-290, art. 2(A)
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