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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 160 du 2009-10-22 au 2024-03-06 :


Note marginale :Demande de protection

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, toute personne peut faire une demande de protection après avoir reçu du ministère un avis à cet effet.

  • Note marginale :Demande sans avis

    (2) La personne visée aux articles 165 ou 166 peut faire une demande de protection conformément à ces articles sans avoir reçu du ministère un avis à cet effet.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’avis est donné :

    • a) dans le cas de la personne visée par une mesure de renvoi ayant pris effet, avant son renvoi du Canada;

    • b) dans le cas de la personne nommée dans le certificat visé au paragraphe 77(1) de la Loi, lorsque le résumé de la preuve est déposé en application du paragraphe 77(2) de la Loi.

  • Note marginale :Délivrance

    (4) L’avis est donné :

    • a) soit sur remise en personne du formulaire de demande de protection;

    • b) soit à l’expiration d’un délai de sept jours suivant l’envoi par courrier du formulaire de demande de protection à la dernière adresse fournie au ministère par la personne.

  • DORS/2008-193, art. 1
  • DORS/2009-290, art. 3(F)

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