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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 178 du 2006-03-22 au 2011-06-15 :


Note marginale :Pièces d’identité

  •  (1) Le demandeur qui ne détient pas l’un des documents mentionnés aux alinéas 50(1)a) à h) peut joindre à sa demande l’un ou l’autre des documents suivants :

    • a) toute pièce d’identité qui a été délivrée hors du Canada avant son entrée au Canada;

    • b) dans le cas où il existe une explication raisonnable et objectivement vérifiable, liée à la situation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle, de son incapacité d’obtenir toute pièce d’identité, une affirmation solennelle dans laquelle il atteste de son identité et qui est accompagnée :

      • (i) soit de l’affirmation solennelle d’une personne qui a connu le demandeur, un membre de sa famille, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son grand-père ou sa grand-mère, faite avant l’entrée du demandeur au Canada, attestant de l’identité du demandeur,

      • (ii) soit de l’affirmation solennelle d’un représentant d’une organisation qui représente les ressortissants du pays dont le demandeur a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle, attestant de l’identité de ce dernier.

  • Note marginale :Documents de remplacement

    (2) Les documents fournis au titre du paragraphe (1) en remplacement des documents mentionnés aux alinéas 50(1)a) à h) sont acceptés si :

    • a) dans le cas d’une pièce d’identité, la pièce, à la fois :

      • (i) est authentique,

      • (ii) identifie le demandeur,

      • (iii) constitue une preuve crédible de l’identité du demandeur;

    • b) dans le cas d’une affirmation solennelle, l’affirmation, à la fois :

      • (i) est compatible avec tout renseignement fourni précédemment par le demandeur au ministère ou à la Commission,

      • (ii) constitue une preuve crédible de l’identité du demandeur.

  • DORS/2004-167, art. 49

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