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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 188 du 2014-06-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Permis non exigé

  •  (1) L’étranger peut étudier au Canada sans permis d’études dans les cas suivants :

    • a) il est membre de la famille ou membre du personnel privé d’un représentant étranger qui est au Canada et qui est dûment accrédité par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international pour exercer ses fonctions officielles en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, un représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme international dont le Canada est membre;

    • b) il est membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada;

    • c) il suit un cours ou un programme d’études d’une durée maximale de six mois qu’il terminera à l’intérieur de la période de séjour autorisée lors de son entrée au Canada;

    • d) il est un Indien.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré l’alinéa (1)c), l’étranger peut demander avant son entrée au Canada un permis d’études pour y suivre un cours ou programme d’études d’une durée maximale de six mois.

  • DORS/2004-167, art. 52(F)
  • DORS/2014-14, art. 6

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