Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 19 du 2024-06-19 au 2024-06-19 :


Note marginale :Criminalité transfrontalière

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 36(2.1) de la Loi, les infractions sont les suivantes :

    • a) toute infraction punissable par mise en accusation prévue par le Code criminel;

    • b) toute infraction punissable par mise en accusation prévue par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • c) toute infraction prévue aux articles 106, 107 ou 110 de la Loi sur les armes à feu;

    • d) toute infraction prévue au paragraphe 159(1) de la Loi sur les douanes à l’égard de l’une des marchandises suivantes :

      • (i) de la pornographie juvénile au sens du paragraphe 163.1(1) du Code criminel,

      • (ii) une arme à autorisation restreinte, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu prohibée, une arme à feu sans restriction, une arme automatique, une arme prohibée, un dispositif prohibé, une fausse arme à feu, des munitions prohibées ou une réplique au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel,

      • (iii) une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou un instrument inscrit à l’annexe IX de cette loi,

      • (iv) du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis;

    • e) toute infraction prévue au paragraphe 160(1) de la Loi sur les douanes qui est l’une des contraventions suivantes :

      • (i) une contravention à l’article 12 de cette loi à l’égard de l’une des marchandises suivantes :

        • (A) de la pornographie juvénile au sens du paragraphe 163.1(1) du Code criminel,

        • (B) une arme à autorisation restreinte, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu prohibée, une arme à feu sans restriction, une arme automatique, une arme prohibée, un dispositif prohibé, une fausse arme à feu, des munitions prohibées ou une réplique au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel,

        • (C) une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,

      • (ii) une contravention à l’article 156 de la Loi sur les douanes;

    • f) toute infraction prévue aux articles 4, 5, 6 ou 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou toute infraction prévue à l’article 46 de cette loi qui est une contravention au paragraphe 46.3(1) de cette loi;

    • g) toute infraction prévue à la section 1 de la partie 1 de la Loi sur le cannabis, sauf celles prévues à l’article 12 de cette loi.

  • Note marginale :Punissable par mise en accusation

    (2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu.

  • DORS/2018-170, art. 1
  • 2023, ch. 32, art. 67
  • DORS/2024-128, art. 1

Date de modification :