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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 200 du 2018-02-27 au 2018-03-26 :


Note marginale :Permis de travail — demande préalable à l’entrée au Canada

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et de l’article 87.3 de la Loi dans le cas de l’étranger qui fait la demande préalablement à son entrée au Canada, l’agent délivre un permis de travail à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

    • a) l’étranger a demandé un permis de travail conformément à la section 2;

    • b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

    • c) il se trouve dans l’une des situations suivantes :

      • (i) il est visé aux articles 206 ou 208,

      • (ii) il entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205 pour lequel aucune offre d’emploi ne lui a été présentée ou il est visé à l’article 207 et aucune offre d’emploi ne lui a été présentée,

      • (ii.1) il entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205 pour lequel une offre d’emploi lui a été présentée ou il est visé à l’article 207 et une offre d’emploi lui a été présentée, et l’agent a conclu, en se fondant sur tout renseignement fourni, à la demande de l’agent, par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et tout autre renseignement pertinent, que :

        • (A) l’offre était authentique conformément au paragraphe (5),

        • (B) l’employeur, sauf l’employeur visé à l’un des alinéas 209.91a) à d), selon le cas :

          • (I) au cours des six années précédant la date de la réception de la demande de permis de travail par le ministère, a confié à tout étranger à son service un emploi dans la même profession que celle précisée dans l’offre d’emploi et lui a versé un salaire et ménagé des conditions de travail qui étaient essentiellement les mêmes — mais non moins avantageux — que ceux précisés dans l’offre,

          • (II) peut justifier le non-respect des critères prévus à la sous-division (I) au titre du paragraphe 203(1.1),

      • (iii) il a reçu une offre d’emploi et l’agent a rendu une décision positive conformément aux alinéas 203(1)a) à e);

    • d) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 56]

    • e) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3).

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)b)

    (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’étranger qui satisfait aux exigences prévues à l’article 206 ou aux alinéas 207c) ou d).

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants :

    • a) l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé;

    • b) l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec ne détient pas le certificat d’acceptation qu’exige la législation de cette province et est assujetti à la décision prévue à l’article 203;

    • c) le travail que l’étranger entend exercer est susceptible de nuire au règlement de tout conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit;

    • d) [Abrogé, DORS/2017-78, art. 8]

    • e) il a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf dans les cas suivants :

      • (i) une période de six mois s’est écoulée depuis soit la cessation des études ou du travail faits sans autorisation ou permis, soit le non-respect des conditions de l’autorisation ou du permis,

      • (ii) ses études ou son travail n’ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c) n’ont pas été respectées,

      • (iii) il est visé par l’article 206,

      • (iv) il s’est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;

    • f) s’agissant d’un étranger visé à l’un des sous-alinéas (1)c)(i) à (iii), la délivrance du permis de travail ne respecte pas les conditions prévues à l’accord fédéral-provincial applicable à l’embauche de travailleurs étrangers;

    • f.1) s’agissant d’un étranger visé au sous-alinéa (1)c)(ii.1), les frais visés à l’article 303.1 n’ont pas été payés ou les renseignements visés à l’article 209.11 n’ont pas été fournis avant que la demande de permis de travail de l’étranger n’ait été faite;

    • g) l’étranger a travaillé au Canada pendant une ou plusieurs périodes totalisant quatre ans, sauf si, selon le cas :

      • (i) au moins 48 mois se sont écoulés depuis la fin de la période de quatre ans,

      • (ii) il entend exercer un travail qui permettrait de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents,

      • (iii) il entend exercer un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays, y compris un accord concernant les travailleurs agricoles saisonniers;

    • g.1) l’étranger entend travailler pour un employeur qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques;

    • h) l’étranger entend travailler pour un employeur qui :

      • (i) soit a fait l’objet d’une conclusion aux termes du paragraphe 203(5), s’il ne s’est pas écoulé deux ans depuis la date à laquelle la conclusion a été formulée,

      • (ii) soit est inadmissible en application de l’alinéa 209.95(1)b),

      • (iii) soit est en défaut de paiement de tout montant exigible au titre d’une sanction administrative pécuniaire, notamment s’il n’a pas respecté tout accord relatif au versement de ce montant.

  • Note marginale :Périodes de travail cumulatives — étudiants

    (4) Le travail effectué par l’étranger au Canada pendant toute période où il est autorisé à y étudier à temps plein n’entre pas dans le calcul des périodes visées à l’alinéa (3)g).

  • Note marginale :Authenticité de l’offre d’emploi

    (5) L’évaluation de l’authenticité de l’offre d’emploi est fondée sur les facteurs suivants :

    • a) l’offre est présentée par un employeur véritablement actif dans l’entreprise à l’égard de laquelle elle est faite, sauf si elle vise un emploi d’aide familial;

    • b) l’offre correspond aux besoins légitimes en main-d’oeuvre de l’employeur;

    • c) l’employeur peut raisonnablement respecter les conditions de l’offre;

    • d) l’employeur – ou la personne qui recrute des travailleurs étrangers en son nom – s’est conformé aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail ou le recrutement de main-d’oeuvre dans la province où il est prévu que l’étranger travaillera.

  • DORS/2004-167, art. 56
  • DORS/2010-172, art. 2
  • DORS/2012-154, art. 10
  • DORS/2013-245, art. 5
  • DORS/2014-139, art. 5(F)
  • DORS/2015-25, art. 1
  • DORS/2015-144, art. 5
  • DORS/2017-78, art. 8
  • DORS/2018-26, art. 1

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