Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 201 du 2011-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Demande de renouvellement
201 (1) L’étranger peut demander le renouvellement de son permis de travail si :
a) d’une part, il en fait la demande avant l’expiration de son permis de travail;
b) d’autre part, il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.
Note marginale :Renouvellement
(2) L’agent renouvelle le permis de travail si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’étranger satisfait toujours aux exigences prévues à l’article 200.
- DORS/2010-172, art. 3
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