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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 201 du 2011-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande de renouvellement

  •  (1) L’étranger peut demander le renouvellement de son permis de travail si :

    • a) d’une part, il en fait la demande avant l’expiration de son permis de travail;

    • b) d’autre part, il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) L’agent renouvelle le permis de travail si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’étranger satisfait toujours aux exigences prévues à l’article 200.

  • DORS/2010-172, art. 3

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